P-10, r. 16 - Règlement sur l’exercice de la pharmacie en société

Texte complet
2. Un pharmacien est autorisé à exercer sa profession au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée dans la mesure où, en tout temps, les conditions suivantes sont respectées:
1°  la société est constituée exclusivement aux fins de l’exercice de la pharmacie et toutes les parts sociales dans la société sont détenues par des pharmaciens;
2°  dans les cas suivants, toutes les parts sociales d’un associé sont rachetées automatiquement et obligatoirement par ses associés ou la société selon les termes et modalités prévus au contrat de société:
a)  l’associé décède, cesse d’être pharmacien, fait faillite ou cession de ses biens au bénéfice de l’ensemble de ses créanciers;
b)  l’associé fait l’objet d’une tutelle au majeur ou d’un mandat de protection homologué et est en conséquence radié du tableau de l’Ordre;
c)  les parts de l’associé font l’objet de la réalisation d’une sûreté mobilière les grevant ou d’une saisie mobilière et la mainlevée de telle réalisation, de telle sûreté ou de telle saisie n’est pas obtenue à l’intérieur d’un délai de 30 jours;
3°  une part sociale, ou partie de celle-ci, ne peut être transférée à une personne qui n’est pas pharmacien;
4°  la gestion de la société relève de la responsabilité d’un pharmacien;
5°  la société fait l’objet d’une garantie de responsabilité professionnelle conforme à la section V;
6°  la société respecte les exigences de l’article 13 du Règlement sur la tenue des pharmacies (chapitre P-10, r. 24).
D. 466-2008, a. 2; L.Q. 2020, c. 11, a. 240.
2. Un pharmacien est autorisé à exercer sa profession au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée dans la mesure où, en tout temps, les conditions suivantes sont respectées:
1°  la société est constituée exclusivement aux fins de l’exercice de la pharmacie et toutes les parts sociales dans la société sont détenues par des pharmaciens;
2°  dans les cas suivants, toutes les parts sociales d’un associé sont rachetées automatiquement et obligatoirement par ses associés ou la société selon les termes et modalités prévus au contrat de société:
a)  l’associé décède, cesse d’être pharmacien, fait faillite ou cession de ses biens au bénéfice de l’ensemble de ses créanciers;
b)  l’associé fait l’objet d’un régime de protection et est en conséquence radié du tableau de l’Ordre;
c)  les parts de l’associé font l’objet de la réalisation d’une sûreté mobilière les grevant ou d’une saisie mobilière et la mainlevée de telle réalisation, de telle sûreté ou de telle saisie n’est pas obtenue à l’intérieur d’un délai de 30 jours;
3°  une part sociale, ou partie de celle-ci, ne peut être transférée à une personne qui n’est pas pharmacien;
4°  la gestion de la société relève de la responsabilité d’un pharmacien;
5°  la société fait l’objet d’une garantie de responsabilité professionnelle conforme à la section V;
6°  la société respecte les exigences de l’article 13 du Règlement sur la tenue des pharmacies (chapitre P-10, r. 24).
D. 466-2008, a. 2.